Art. 7
Contrôle simplifié
En vigueur depuis le 12 juin 2015
Article 7
Contrôle simplifié
1. Si le total des coûts directs à l'échelle du réseau visés à l'article 3, paragraphe 1, ou des coûts directs calculés au moyen de la modélisation mentionnée à l'article 6, multipliés par le nombre de trains-km, de véhicules-km et/ou de tonnes brutes-km, en exploitation durant la période de référence, est inférieur soit à 15 % de la totalité des coûts d'entretien et de renouvellement, soit à la somme de 10 % des coûts d'entretien et de 20 % des coûts de renouvellement, l'organisme de contrôle peut effectuer le contrôle visé à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE sur le calcul des coûts directs à l'échelle du réseau de manière simplifiée. Les États membres peuvent décider d'augmenter les pourcentages visés au présent paragraphe à condition de ne pas dépasser le double des valeurs indiquées.
2. L'organisme de contrôle peut accepter le calcul des coûts directs unitaires moyens visés à l'article 5, paragraphe 1, et des coûts directs unitaires moyens résultant de la modulation visée à l'article 5, paragraphe 2, et/ou de la modélisation des coûts visée à l'article 6 soumise au contrôle simplifié visé au paragraphe 1 du présent article, si les coûts directs moyens par train-km d'un train de 1 000 tonnes ne dépassent pas 2 EUR (au prix et aux taux de change en vigueur en 2005, sur la base d'un indice des prix approprié).
3. Les contrôles simplifiés visés aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent indépendamment l'un de l'autre. Les contrôles simplifiés s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles 31 et 56 de la directive 2012/34/UE.
4. L'organisme de contrôle détermine les modalités du contrôle simplifié.
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