Art. 2
Documents d'accompagnement et identification des lots
En vigueur depuis le 19 juin 2015
Article 2
Documents d'accompagnement et identification des lots
1. Chaque lot de produits visés à l'article 1er est accompagné:
a)
d'un rapport contenant les résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (5), ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire agréé à cette fin par l'autorité compétente;
b)
d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe II, rempli, vérifié et signé par un représentant de l'autorité compétente; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.
2. Chaque lot de produits visés à l'article 1er est muni d'un code d'identification qui est reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chacun des sacs — ou toute autre forme d'emballage individuel ou regroupant plusieurs entités en un seul emballage — formant le lot est identifié par le même code.
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