Art. 3
Fractionnement des lots
En vigueur depuis le 19 juin 2015
Article 3
Fractionnement des lots
En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b), certifié par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'à sa mise en libre pratique.
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