Art. 8

Modification du règlement (CE) no 891/2009

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 8 Modification du règlement (CE) no 891/2009 À l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation ont été raffinés n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.»
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