Art. 6

Preuve du raffinage et sanctions

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 6 Preuve du raffinage et sanctions 1.   Chaque titulaire original d'un certificat d'importation pour du sucre à raffiner apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les six mois suivant l'expiration de la validité du certificat d'importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l'État membre, de ce que le raffinage a eu lieu dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c). Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation a été raffinée n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure. 2.   Toute entreprise sucrière agréée conformément à l'article 137 du règlement (UE) no 1308/2013 déclare à l'autorité compétente de l'État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu'il a raffinées au titre de ladite campagne en précisant: a) les quantités de sucre correspondant aux certificats d'importation pour du sucre à raffiner; b) les quantités de sucre produites dans l'Union, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.
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