Art. 15

Conditions d'exigibilité de copies certifiées conformes

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 15 Conditions d'exigibilité de copies certifiées conformes 1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'informe le demandeur, dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, de la nécessité de présenter une copie certifiée conforme que si l'organisme national compétent dans l'État membre d'origine ou l'autorité compétente ou un organisme national compétent d'un autre État membre n'a pas confirmé la validité et l'authenticité d'un document exigé en vertu des procédures de vérification prévues à l'article 14 du présent règlement et si une telle copie certifiée conforme est exigée par l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement et en cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander au demandeur dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE de soumettre une copie certifiée conforme des documents prouvant son établissement légal. 2.   Les États membres précisent dans l'IMI les documents pour lesquels ils exigent, en vertu du paragraphe 1, que le demandeur fournisse des copies certifiées conformes et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI. 3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du droit de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE, de demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en cas de doutes dûment justifiés, de fournir des informations complémentaires ou de présenter une copie certifiée conforme. 4.   En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur présente une copie certifiée conforme et peut fixer un délai raisonnable de réponse.
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