Art. 4

Informations à fournir dans une demande de CPE

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 4 Informations à fournir dans une demande de CPE Le demandeur fournit les informations suivantes dans sa demande de CPE: a) son identité; b) la profession concernée; c) l'État membre dans lequel il a l'intention de s'établir ou l'État membre dans lequel il a l'intention de fournir des services à titre temporaire et occasionnel; d) l'État membre dans lequel il est légalement établi pour y exercer les activités concernées au moment de sa demande; e) la finalité de l'activité professionnelle qu'il a l'intention d'exercer: i) l'établissement; ii) la prestation de services à titre temporaire et occasionnel; f) son choix de l'un des régimes suivants: i) en cas d'établissement, le choix de l'un de ces deux régimes: — la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE, — le régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE; ii) en cas de prestation de services à titre temporaire et occasionnel, le choix de l'un de ces deux régimes: — la libre prestation de services avec vérification préalable des qualifications professionnelles en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, — la libre prestation de services sans la vérification préalable des qualifications professionnelles visée à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE; g) d'autres informations spécifiquement liées au régime visé au point f). Aux fins du premier alinéa, point d), s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le demandeur indique dans quel État membre il a obtenu la qualification professionnelle requise. S'il a obtenu ses qualifications professionnelles dans plus d'un État membre, il choisit, parmi ces États membres, celui qui sera destinataire de sa demande de CPE. Aux fins du premier alinéa, point f), si le demandeur n'a pas indiqué le bon régime, l'autorité compétente de l'État membre d'origine lui recommande, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, de soumettre à nouveau cette demande selon le régime applicable. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre d'origine consulte d'abord l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
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