Art. 19
Transparence et publication des informations
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 19
Transparence et publication des informations
Conformément à sa propre politique de transparence et aux principes généraux de l’Union en matière d’accès aux documents et à l’information, la BEI met à la disposition du public, sur son site internet, des informations sur toutes ses opérations d’investissement et de financement visées par le présent règlement, y compris sur le rôle des intermédiaires financiers, et sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:1017:oj#art-19