Art. 20
Contrôle par la Cour des comptes
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 20
Contrôle par la Cour des comptes
1. La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au contrôle externe des activités entreprises en application du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
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