Art. 5

Additionnalité

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 5 Additionnalité 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par "additionnalité" le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou selon la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers de l’Union existants sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI, et le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les projets soutenus par l’EFSI, tout en cherchant à créer des emplois et à générer une croissance durable, sont réputés apporter l’additionnalité s’ils présentent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI et des lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit. Les projets de la BEI présentant un risque inférieur au risque minimum applicable aux activités spéciales de la BEI peuvent également faire l’objet d’un soutien de l’EFSI si le recours à la garantie de l’Union est nécessaire pour garantir l’additionnalité au sens du premier alinéa du présent paragraphe. 2.   Conformément aux orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II, le comité de pilotage ajuste la sélection des projets en fonction des secteurs et des pays, sur la base d’un suivi continu de l’évolution des conditions du marché dans les États membres et de l’environnement d’investissement afin d’aider à surmonter les défaillances du marché et les situations d’investissement non optimales, y compris les problèmes découlant de la fragmentation financière. Lorsqu’il effectue cet ajustement, le comité de pilotage évite toute approche comportant plus de risques que nécessaire. Dès lors que le niveau de risque l’exige, les activités spéciales de la BEI sont utilisées dans une plus grande mesure en vertu du présent règlement qu’avant son entrée en vigueur. Cette disposition s’applique en particulier aux États membres pour lesquels les activités spéciales n’ont pas été utilisées, ou uniquement de manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre la mise en œuvre de nouvelles opérations et de nouveaux projets, ainsi que d’un nouveau financement de la BEI et des banques ou institutions nationales de développement ou des plateformes d’investissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:1017:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil