Art. 5

Informations à fournir par les entités de REL

En vigueur depuis le 1 juil. 2015
Article 5 Informations à fournir par les entités de REL 1.   Les entités de REL auxquelles une plainte a été transmise via la plate-forme de RLL et qui ont accepté de traiter un litige communiquent à la plate-forme de RLL, sans délai après la réception du dossier complet de plainte relatif au litige, la date de réception du dossier complet de plainte et l'objet du litige. 2.   La date de réception du dossier complet de plainte marque le début du délai de 90 jours calendaires visé à l'article 8, point e), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (2). 3.   Les entités de REL auxquelles une plainte a été transmise via la plate-forme de RLL et qui refusent de traiter un litige communiquent leur refus à la plate-forme de RLL sans délai après leur prise de décision conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2013/11/UE. 4.   Les entités de REL auxquelles une plainte a été transmise via la plate-forme de RLL communiquent à la plate-forme de RLL, sans délai après la clôture du litige, la date de clôture de la procédure de REL ainsi que son issue. Cela inclut la situation dans laquelle l'une des deux parties, ou les deux, se retirent de la procédure conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/11/UE.
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