Art. 3
Rapport initial
En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 3
Rapport initial
1. Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui:
a)
concernent un montant qui excède 10 000 EUR de contribution des Fonds lorsque ces irrégularités
b)
ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.
2. Dans le rapport initial, les États membres fournissent les informations suivantes:
a)
l'intitulé et le code commun d'identification (CCI) du programme national et la référence du projet;
b)
l'identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l'irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en question;
c)
la région ou la zone dans laquelle le projet a été réalisé, identifiée à l'aide d'informations appropriées telles que le niveau NUTS;
d)
la ou les dispositions qui ont été enfreintes;
e)
la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;
f)
les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;
g)
le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;
h)
la façon dont a été décelée l'irrégularité;
i)
le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;
j)
la date à laquelle ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;
k)
la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;
l)
le montant total des dépenses du projet, ventilé comme suit: contribution de l'Union, contribution nationale et contribution privée;
m)
le montant sur lequel porte l'irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;
n)
en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n'a été effectué en faveur du bénéficiaire au titre de la contribution publique, le montant qui aurait été indûment payé si l'irrégularité n'avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;
o)
la nature de la dépense irrégulière;
p)
la suspension des paiements, le cas échéant, et les possibilités de recouvrement des montants versés.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités dans les cas suivants:
a)
les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'un projet à la suite de la faillite du bénéficiaire;
b)
les cas signalés à l'autorité responsable ou à l'autorité d'audit par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;
c)
les cas décelés et corrigés par l'autorité responsable ou l'autorité d'audit avant l'inclusion des dépenses concernées dans un état des dépenses soumis à la Commission.
Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.
4. Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale.
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