Art. 5
Utilisation et traitement des informations
En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 5
Utilisation et traitement des informations
1. La Commission peut utiliser toutes les informations fournies par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques au moyen des technologies de l'information et peut, sur la base des informations obtenues, établir des rapports et mettre au point des systèmes permettant une détection plus efficace des risques.
2. Les informations communiquées au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle prévue par la législation nationale de l'État membre qui les a transmises et par les dispositions applicables aux institutions de l'Union. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.
3. Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.
4. Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection des intérêts financiers de l'Union, à moins que les autorités qui les ont communiquées n'y aient expressément consenti.
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