Art. 8

Consultation du comité

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 8 Consultation du comité 1.   La Commission consulte le comité: a) au moment où elle publie un projet de règlement conformément à l'article 6; b) avant d'adopter un règlement. 2.   La consultation du comité a lieu au cours d'une réunion sur invitation de la Commission. À cette invitation sont annexés les projets et documents à examiner, qui peuvent être publiés sur le site internet de la Commission. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation. Ce délai peut être réduit dans le cas des consultations visées au paragraphe 1, point b), ainsi qu'en cas d'urgence et de simple prorogation d'un règlement. 3.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. 4.   L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander la publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne. 5.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
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