Art. 30

Secret professionnel

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 30 Secret professionnel La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du présent règlement.
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