Art. 8
Amendes et astreintes
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 8
Amendes et astreintes
1. La Commission peut, par voie de décision, si cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, délibérément ou par négligence grave, elles:
a)
fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 7, paragraphe 6;
b)
fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 7, paragraphe 7, ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des astreintes aux entreprises ou associations d'entreprises lorsqu'elles n'ont pas fourni, de façon complète et exacte, les renseignements que la Commission a demandés par voie de décision adoptée en vertu de l'article 7, paragraphe 7.
Les astreintes ne dépassent pas 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen de l'entreprise ou association d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu'à ce qu'elle fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission.
3. Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d'adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.
4. Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l'astreinte, comparé à celui de la décision initiale infligeant l'astreinte. La Commission peut aussi dispenser du paiement de toute astreinte.
5. Avant d'adopter une décision conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants concernant le marché de la part des entreprises ou associations d'entreprises concernées et leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue.
6. La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence de pleine juridiction, au sens de l'article 261 du TFUE, pour contrôler les amendes ou les astreintes infligées par la Commission. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.
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