Art. 13
Obligations en matière de confidentialité
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 13
Obligations en matière de confidentialité
1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.
3. Les informations confidentielles reçues par les personnes visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par des dispositions de droit national, des autres dispositions du présent règlement ou des autres actes applicables de la législation de l'Union.
4. Sans préjudice des cas couverts par le droit national, les autorités de régulation, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs fonctions en application du présent règlement.
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