Art. 15

Régions pour le calcul de la capacité

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 15 Régions pour le calcul de la capacité 1.   Dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent conjointement une proposition commune concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité. Leur proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12. 2.   La proposition visée au paragraphe 1 définit les frontières des zones de dépôt des offres attribuées aux GRT qui sont membres de chaque région de calcul de la capacité. Les exigences suivantes sont satisfaites: a) la proposition tient compte des régions spécifiées à l'annexe I, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) no 714/2009; b) chaque frontière de zone de dépôt des offres, ou deux frontières distinctes de zones de dépôts des offres le cas échéant, par lesquelles passe une interconnexion entre les deux zones de dépôt des offres, est assignée à une seule région de calcul de la capacité; c) les GRT sont affectés, au moins, à toutes les régions pour le calcul de la capacité pour lesquelles ils ont des frontières de zones de dépôts des offres. 3.   Les régions pour le calcul de la capacité qui appliquent une approche fondée sur les flux sont fusionnées en une seule région de calcul de la capacité si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: a) leurs réseaux de transport sont directement reliés entre eux; b) elles participent à la même zone de couplage unique journalier ou infrajournalier; c) les fusionner est plus efficient que de les maintenir séparées. Les autorités de régulation compétentes peuvent demander une analyse coûts-–bénéfices conjointe aux GRT concernés afin d'évaluer l'efficience de la fusion.
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