Art. 16
Méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 16
Méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation
1. Dans les dix mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie unique pour la fourniture des données sur la production et la consommation nécessaires pour établir le modèle de réseau commun, laquelle est soumise à consultation conformément à l'article 12. La proposition contient une justification de la demande visant à obtenir des informations qui s'appuie sur les objectifs du présent règlement.
2. La proposition de méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation précise les unités de production et de consommation qui doivent transmettre des informations à leur GRT aux fins du calcul de la capacité.
3. La proposition de méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation précise les informations que les unités de production et de consommation doivent fournir aux GRT. Ces informations comprennent au minimum:
a)
des informations relatives à leurs caractéristiques techniques;
b)
des informations relatives à la disponibilité des unités de production et de consommation;
c)
des informations relatives aux programmes des unités de production;
d)
les informations pertinentes disponibles relatives au dispatching des unités de production.
4. La méthodologie précise les délais applicables aux unités de production et de consommation pour la fourniture des informations visées au paragraphe 3.
5. Chaque GRT utilise et partage avec les autres GRT les informations visées au paragraphe 3. Les informations visées au paragraphe 3, point d), sont utilisées uniquement en vue du calcul de la capacité.
6. Au plus tard deux mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation par toutes les autorités de régulation, l'ENTSO pour l'électricité publie:
a)
une liste des entités tenues de fournir des informations aux GRT;
b)
une liste des informations visées au paragraphe 3 qui doivent être fournies;
c)
les délais de transmission des informations.
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