Art. 20
Introduction de la méthodologie pour le calcul de la capacité fondée sur les flux
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 20
Introduction de la méthodologie pour le calcul de la capacité fondée sur les flux
1. Pour l'échéance du marché journalier et l'échéance du marché infrajournalier, l'approche suivie dans les méthodologies communes pour le calcul de la capacité est celle fondée sur les flux, sauf si l'exigence énoncée au paragraphe 7 est satisfaite.
2. Au plus tard 10 mois après l'approbation de la proposition relative à une région de calcul de la capacité conformément à l'article 15, paragraphe 1, tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité soumettent une proposition de méthodologie commune relative au calcul coordonné de la capacité dans leur région respective. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12. La proposition en application du présent paragraphe, concernant la méthodologie de calcul de la capacité au sein des régions dans le cas des régions pour le calcul de la capacité fondées sur l'«Europe du nord-ouest» et l'«Europe centrale et orientale», telles que définies à l'annexe I, point 3.2 b) et d), du règlement (CE) no 714/2009, ainsi que dans le cas des régions visées aux paragraphes 3 et 4, est accompagnée d'un cadre commun pour la coordination et la compatibilité entre les régions des méthodologies fondées sur les flux qui doivent être élaborées conformément au paragraphe 5.
3. Les GRT de la région de calcul de la capacité dans laquelle l'Italie, telle que définie à l'annexe I, point 3.2 c), du règlement (CE) no 714/2009, est incluse, peuvent repousser le délai, sans préjudice de l'obligation, prévue au paragraphe 1, de soumettre la proposition de méthodologie commune de calcul coordonné de la capacité selon une approche fondée sur les flux pour la région en cause en application du paragraphe 2, jusqu'à six mois après l'entrée de la Suisse dans le couplage unique journalier. La proposition n'inclut pas nécessairement les frontières des zones de dépôt des offres internes à l'Italie et situées entre l'Italie et la Grèce.
4. Au plus tard six mois après qu'au moins toutes les parties contractantes de la Communauté de l'énergie issues de l'Europe du sud-est ont adhéré au couplage unique journalier, les GRT d'au moins la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce soumettent conjointement une proposition visant à instaurer une méthodologie commune pour le calcul de la capacité selon l'approche fondée sur les flux pour l'échéance des marchés journalier et infrajournalier. La proposition prévoit une date de mise en œuvre de la méthodologie commune pour le calcul de la capacité selon l'approche fondée sur les flux fixée au plus tard à deux ans après l'adhésion de toutes les parties contractantes de la Communauté de l'énergie issues de l'Europe du sud-est au couplage unique journalier. Les GRT des États membres qui ont des frontières avec d'autres régions sont encouragés à se joindre aux initiatives visant à mettre en œuvre dans ces régions une méthodologie commune pour le calcul de la capacité selon l'approche fondée sur les flux.
5. Dès lors qu'au moins deux régions adjacentes pour le calcul de la capacité à l'intérieur de la même zone synchrone mettent en œuvre une méthodologie de calcul de la capacité selon l'approche fondée sur les flux pour l'échéance journalière et infrajournalière, elles sont considérées comme une seule région à cet effet, et les GRT de cette région soumettent dans les six mois une proposition visant à appliquer une méthodologie commune de calcul de la capacité selon une approche fondée sur les flux pour l'échéance du marché journalier ou infrajournalier. La proposition prévoit une date de mise en œuvre de la méthodologie commune de calcul de la capacité transrégionale située au plus tard 12 mois après la mise en œuvre de l'approche fondée sur le flux dans ces régions, en ce qui concerne la méthodologie pour l'échéance du marché journalier, et 18 mois, en ce qui concerne la méthodologie pour l'échéance du marché infrajournalier. Les délais indiqués dans le présent paragraphe peuvent être adaptés conformément au paragraphe 6.
Les deux régions pour le calcul de la capacité qui sont à l'origine de la méthodologie commune pour le calcul de la capacité peuvent la mettre en œuvre avant d'élaborer une méthodologie commune pour le calcul de la capacité avec une autre région.
6. Si les GRT concernés sont en mesure de démontrer que l'application des méthodologies communes fondées sur les flux conformément aux paragraphes 4 et 5 ne serait pas, pour le moment, plus efficiente à niveau égal de sécurité d'exploitation, ils peuvent demander conjointement aux autorités de régulation compétentes de reporter les délais.
7. Les GRT peuvent demander conjointement aux autorités de régulation compétentes d'appliquer l'approche NTC coordonnée dans les régions et aux frontières de zones de dépôt des offres autres que celles visées aux paragraphes 2 à 4, si les GRT concernés sont en mesure de démontrer que l'application de la méthodologie pour le calcul de la capacité fondée sur les flux ne serait pas pour le moment plus efficiente que l'approche NTC coordonnée à niveau égal de sécurité d'exploitation dans la région concernée.
8. Pour permettre aux acteurs du marché de s'adapter à toute modification éventuelle de l'approche suivie pour le calcul de la capacité, les GRT concernés mettent cette nouvelle approche à l'essai en parallèle avec l'approche existante et font participer les acteurs du marché pendant au moins six mois avant de mettre en œuvre une proposition de modification de l'approche qu'ils suivent pour le calcul de la capacité.
9. Les GRT de chaque région de calcul de la capacité appliquant l'approche fondée sur les flux créent et mettent à disposition un outil qui permet aux acteurs du marché d'évaluer l'interaction entre les capacités entre zones et les échanges entre zones de dépôt des offres.
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