Art. 21

Méthodologie pour le calcul de la capacité

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 21 Méthodologie pour le calcul de la capacité 1.   La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité relative à une région pour le calcul de la capacité déterminée conformément à l'article 20, paragraphe 2, comporte au minimum les éléments suivants pour chaque échéance de calcul de la capacité: a) les méthodologies de calcul des données d'entrée pour le calcul de la capacité, comprenant les paramètres suivants: i) une méthodologie pour la détermination de la marge de fiabilité conformément à l'article 22; ii) les méthodologies pour la détermination des limites de sécurité d'exploitation, des aléas à prendre en compte dans le calcul de la capacité et des contraintes d'allocation pouvant être appliquées, conformément à l'article 23; iii) la méthodologie pour la détermination des clés de variation de la production conformément à l'article 24; iv) la méthodologie pour la détermination des actions correctives à prendre en compte dans le calcul de la capacité conformément à l'article 25; b) une description détaillée de l'approche suivie pour le calcul de la capacité comprenant les éléments suivants: i) une description mathématique de l'approche utilisée pour le calcul de la capacité avec différentes données d'entrée pour ledit calcul; ii) des règles visant à empêcher toute discrimination indue entre les échanges internes et les échanges entre zones, pour assurer la conformité avec le point 1.7 de l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009; iii) des règles pour la prise en compte, le cas échéant, de la capacité d'échange entre zones préalablement allouée; iv) des règles relatives à l'ajustement des flux d'électricité sur les éléments critiques de réseau ou de la capacité d'échange entre zones à la suite d'actions correctives conformément à l'article 25; v) pour l'approche fondée sur les flux, une description mathématique du calcul des coefficients d'influencement et du calcul des marges disponibles sur les éléments critiques de réseau; vi) pour l'approche NTC coordonnée, les règles de calcul de la capacité d'échange entre zones, y compris les règles de répartition efficace, entre différentes frontières de zones de dépôt des offres, des capacités offertes en termes de flux d'électricité par les éléments critiques de réseau; vii) lorsque les flux d'électricité sur des éléments critiques de réseau sont influencés par les échanges d'électricité entre zones dans différentes régions pour le calcul de la capacité, les règles relatives à la répartition, entre différentes régions pour le calcul de la capacité, des capacités offertes en termes de flux d'électricité par les éléments critiques de réseau, aux fins de la bonne gestion de ces flux; c) une méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones conformément à l'article 26. 2.   Pour l'échéance de calcul de la capacité infrajournalière, la méthodologie pour le calcul de la capacité précise également la fréquence à laquelle la capacité est réévaluée conformément à l'article 14, paragraphe 4, avec la justification du choix de la fréquence. 3.   La méthodologie pour le calcul de la capacité comprend une procédure de repli dans le cas où le calcul initial de la capacité ne donnerait pas de résultats. 4.   Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité utilisent, dans la mesure du possible, des données d'entrée harmonisées pour le calcul de la capacité. Pour le 31 décembre 2020, toutes les régions utilisent une méthodologie harmonisée portant en particulier sur le calcul de la capacité dans le cas de l'approche fondée sur les flux et dans le cas de l'approche NTC coordonnée. L'harmonisation de la méthodologie pour le calcul de la capacité fait l'objet d'une évaluation de l'efficience en ce qui concerne l'harmonisation des méthodologies fondées sur les flux et des méthodologies NTC coordonnées qui assurent le même niveau de sécurité d'exploitation. Tous les GRT soumettent ladite évaluation, accompagnée d'une proposition concernant la transition vers une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, à toutes les autorités de régulation, dans les 12 mois à compter de la date à laquelle au moins deux régions pour le calcul de la capacité ont mis en œuvre une méthodologie commune pour le calcul de la capacité conformément à l'article 20, paragraphe 5.
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