Art. 26
Méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 26
Méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones
1. Chaque GRT valide et est autorisé à corriger la capacité d'échange entre zones pertinente pour les frontières de sa zone de dépôt des offres ou pour les éléments critiques de réseau qui est fournie par les responsables du calcul coordonné de la capacité conformément aux articles 27 à 31.
2. En cas d'application d'une approche NTC coordonnée, tous les GRT de la région pour le calcul de la capacité incluent dans la méthodologie pour le calcul de la capacité visée à l'article 21 une règle pour répartir la correction de la capacité d'échange entre zones entre les différentes frontières des zones de dépôt des offres.
3. Chaque GRT peut, pour des raisons de sécurité d'exploitation, réduire la capacité d'échange entre zones lors de la validation de la capacité d'échange entre zones visée au paragraphe 1.
4. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité coordonne le calcul et la validation de la capacité avec ses homologues voisins.
5. Chaque responsable du calcul de la capacité coordonnée notifie, tous les trois mois, à toutes les autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité, toutes les réductions effectuées lors de la validation de la capacité d'échange entre zones conformément au paragraphe 3. Ce rapport donne la localisation et l'ampleur des réductions apportées, le cas échéant, à la capacité d'échange entre zones, et en indique les motifs.
6. Toutes les autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité décident s'il y a lieu de publier, en tout ou en partie, le rapport visé au paragraphe 5.
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