Art. 27

Dispositions générales

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 27 Dispositions générales 1.   Six mois au plus tard après les décisions relatives à la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation visée à l'article 16 et à la méthodologie pour le modèle de réseau commun visée à l'article 17, tous les GRT organisent le processus de fusion des modèles de réseau individuels. 2.   Quatre mois au plus tard après les décisions concernant les méthodologies pour le calcul de la capacité visées aux articles 20 et 21, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité instituent conjointement les responsables du calcul coordonné de la capacité et déterminent les règles applicables à leurs opérations. 3.   Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité réexaminent tous les deux ans, dans le cadre du rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité établi conformément à l'article 31, la qualité des données soumises dans le cadre du calcul de la capacité. 4.   À l'aide des informations disponibles les plus récentes, tous les GRT réexaminent et mettent à jour régulièrement, tous les ans au minimum, les éléments suivants: a) les limites de sécurité d'exploitation, les aléas et les contraintes d'allocation utilisés pour le calcul de la capacité; b) la distribution de probabilité des écarts entre les flux d'électricité attendus au moment du calcul de la capacité et les flux réalisés en temps réel, utilisés pour le calcul des marges de fiabilité; c) les actions correctives prises en compte dans le calcul de la capacité; d) l'application des méthodologies pour la détermination des clés de calcul de la variation de la production, des éléments critiques de réseau et des aléas, visées aux articles 22 à 24.
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