Art. 29
Calcul régional de la capacité d'échange entre zones
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 29
Calcul régional de la capacité d'échange entre zones
1. Pour chaque échéance de calcul de la capacité, chaque GRT communique les éléments suivants aux responsables du calcul coordonné de la capacité et à tous les autres GRT de la région pour le calcul de la capacité: limites de sécurité d'exploitation, clés de variation de la production, actions correctives, marges de fiabilité, contraintes d'allocation et capacité d'échange entre zones préalablement allouée.
2. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité effectue une analyse de la sécurité d'exploitation qui intègre les limites de sécurité d'exploitation, à l'aide du modèle de réseau commun créé pour chaque scénario conformément à l'article 28, paragraphe 5.
3. Chaque responsable coordonné du calcul de la capacité, lorsqu'il calcule la capacité d'échange entre zones:
a)
utilise des clés de variation de la production pour calculer l'incidence des variations dans les positions nettes des zones de dépôt des offres et l'incidence des flux sur les lignes de courant continu;
b)
ignore les éléments critiques de réseau qui, au regard de la méthodologie visée à l'article 21, ne sont pas affectés de façon significative par les modifications des positions nettes des zones de dépôt des offres; et
c)
veille à ce que tous les ensembles de positions nettes et de flux sur les lignes de courant continu des zones de dépôt des offres qui ne sont pas supérieurs à la capacité d'échange entre zones soient conformes aux marges de fiabilité et aux limites de sécurité d'exploitation, conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) i) et ii), et tiennent compte de la capacité d'échange entre zones préalablement allouée, conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) iii).
4. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité optimise la capacité d'échange entre zones à l'aide des actions correctives disponibles prises en compte dans le calcul de la capacité, conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a) iv).
5. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité applique les règles de répartition établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) vi).
6. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité tient compte de la description mathématique de l'approche suivie pour le calcul de la capacité, établie conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) i).
7. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité qui applique l'approche fondée sur les flux:
a)
utilise les données relatives aux limites de sécurité d'exploitation pour calculer les flux maximums sur les éléments critiques de réseau;
b)
utilise le modèle de réseau commun, les clés de variation de la production et les aléas pour calculer les coefficients d'influencement;
c)
utilise les coefficients d'influencement pour calculer les flux résultant de la capacité d'échange entre zones préalablement allouée dans la région pour le calcul de la capacité;
d)
calcule les flux sur les éléments critiques de réseau pour chaque scénario (compte tenu des aléas), et les ajuste en partant du principe qu'il n'y a aucun échange d'électricité entre zones dans la région pour le calcul de la capacité, tout en appliquant les règles visant à écarter toute discrimination injustifiée entre les échanges d'électricité internes et entre zones, établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) ii);
e)
calcule les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau, compte tenu des aléas; ces marges sont égales aux flux maximums diminués des flux ajustés visés au point d), des marges de fiabilité et des flux résultant de la capacité d'échange entre zones préalablement allouée;
f)
ajuste les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau ou les coefficients d'influencement à l'aide des actions correctives disponibles qui entrent dans le calcul de la capacité, conformément à l'article 25.
8. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité qui applique l'approche NTC coordonnée:
a)
utilise le modèle de réseau commun, les clés de variation de la production et les aléas pour calculer le volume maximal d'électricité échangeable aux frontières entre zones de dépôt des offres, qui est égal au volume maximal échangeable calculé entre deux zones de dépôt des offres de chaque côté de la frontière entre les zones de dépôt des offres, compte tenu des limites de sécurité d'exploitation;
b)
ajuste le volume maximal d'électricité échangeable en appliquant les actions correctives prises en compte dans le calcul de la capacité conformément à l'article 25;
c)
ajuste le volume maximal d'électricité échangeable en appliquant les règles visant à écarter toute discrimination injustifiée entre les échanges d'électricité internes et entre zones, établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) ii);
d)
applique les règles établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) vi), aux fins de la répartition efficace, entre différentes frontières de zones de dépôt des offres, de la capacité offerte en termes de flux électriques par les éléments critiques de réseau;
e)
calcule la capacité d'échange entre zones, qui est égale au volume maximal d'électricité échangeable diminuée de la marge de fiabilité et de la capacité d'échange entre zones préalablement allouée.
9. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité coopère avec les responsables du calcul coordonné de la capacité voisins. Les GRT voisins assurent cette coopération en échangeant et en confirmant avec les responsables du calcul régional coordonné de la capacité concernés les informations relatives à l'interdépendance, aux fins du calcul et de la validation de la capacité. Les GRT voisins fournissent les informations relatives à l'interdépendance aux responsables du calcul coordonné de la capacité avant le calcul de la capacité. Une évaluation de la précision de ces informations et des mesures correctives est incluse dans le rapport bisannuel préparé conformément à l'article 31, le cas échéant.
10. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité fixe:
a)
s'il applique l'approche fondée sur les flux, les paramètres fondés sur les flux pour chaque zone de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité;
b)
s'il applique l'approche NTC coordonnée, les valeurs de la capacité d'échange entre zones pour chaque zone de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité.
11. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité soumet pour validation la capacité d'échange entre zones à chaque GRT qui opère dans la région pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 21, paragraphe 1, point c).
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