Art. 30

Validation et mise à disposition de la capacité d'échange entre zones

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 30 Validation et mise à disposition de la capacité d'échange entre zones 1.   Chaque GRT valide les résultats du calcul régional de la capacité pour les frontières de sa zone de dépôt des offres ou pour ses éléments critiques de réseau, conformément à l'article 26. 2.   Chaque GRT transmet sa validation de la capacité et ses contraintes d'allocation aux responsables du calcul coordonné de la capacité concernés et aux autres GRT présents dans les régions pour le calcul de la capacité concernées. 3.   Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones validée et les contraintes d'allocation aux fins de l'allocation de la capacité, conformément aux articles 46 et 58.
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