Art. 32

Révision des configurations existantes des zones de dépôt des offres

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 32 Révision des configurations existantes des zones de dépôt des offres 1.   Une révision de la configuration existante des zones de dépôt des offres peut être lancée par: a) l'Agence, conformément à l'article 34, paragraphe 7; b) plusieurs autorités de régulation, en vertu d'une recommandation de l'Agence conformément à l'article 34; c) les GRT d'une région pour le calcul de la capacité, avec tous les GRT concernés dont les zones de contrôle, y compris les interconnexions, se trouvent dans la zone géographique dans laquelle la configuration des zones de dépôt des offres doit être évaluée conformément au paragraphe 2, point a); d) une seule autorité de régulation, ou un seul GRT après approbation de son autorité de régulation compétente, pour les zones de dépôt des offres relevant de la zone de contrôle du GRT, si la configuration des zones de dépôt des offres a une incidence négligeable sur les zones de contrôle des GRT voisins, y compris les interconnexions, et si la révision de la configuration des zones de dépôt des offres est nécessaire pour améliorer l'efficacité ou préserver la sécurité d'exploitation; e) les États membres d'une région pour le calcul de la capacité. 2.   Si la révision est lancée conformément au paragraphe 1, point a), b), c), ou e), l'entité qui en prend l'initiative indique: a) la zone géographique dans laquelle la configuration des zones de dépôt des offres doit être évaluée et les zones géographiques voisines pour lesquelles les incidences doivent être prises en compte; b) les GRT participants; c) les autorités de régulation participantes. 3.   Si la révision est lancée conformément au paragraphe 1, point d), les conditions suivantes s'appliquent: a) la zone géographique dans laquelle la configuration des zones de dépôt des offres est évaluée est limitée à la zone de contrôle du GRT concerné, y compris les interconnexions; b) le GRT de la zone de contrôle concernée est le seul GRT participant à la révision; c) l'autorité de régulation compétente est la seule autorité de régulation participant à la révision; d) le GRT et l'autorité de régulation concernés, respectivement, notifient préalablement aux GRT et aux autorités de régulation voisins, sur la base d'un commun accord, le lancement de la révision, en en indiquant les motifs; et e) les conditions de la révision sont précisées, et les résultats de celle-ci ainsi que la proposition à l'intention des autorités de régulation compétentes sont publiés. 4.   Le processus de révision comporte deux étapes. a) Premièrement, les GRT participant à la révision de la configuration des zones de dépôt des offres déterminent la méthodologie et les hypothèses qui seront utilisées lors de la révision et proposent de nouvelles configurations pour les zones de dépôt des offres en vue de leur évaluation. La proposition relative à la méthodologie, aux hypothèses et à la nouvelle configuration des zones de dépôt des offres est soumise aux autorités de régulation participantes, qui doivent être en mesure d'exiger, le cas échéant, dans les trois mois, des modifications coordonnées. b) Deuxièmement, les GRT participant à la révision de la configuration des zones de dépôt des offres ont les obligations suivantes: i) évaluer et comparer la configuration existante des zones de dépôt des offres et chaque nouvelle configuration à l'aide des critères établis à l'article 33; ii) organiser une consultation conformément à l'article 12 et un atelier portant sur la comparaison entre les propositions de nouvelle configuration pour les zones de dépôt des offres et la configuration existante, en ce compris les calendriers de mise en œuvre, sauf si la configuration des zones de dépôt des offres a une incidence négligeable sur les zones de contrôle des GRT voisins; iii) soumettre aux États membres participants et aux autorités de régulation participantes, dans les 15 mois suivant la décision de lancer une révision, une proposition conjointe relative au maintien ou à la modification de la configuration des zones de dépôt des offres. c) Lorsqu'ils reçoivent la proposition conjointe relative au maintien ou à la modification de la configuration des zones de dépôt des offres conformément au point iii) ci-dessus, les États membres participants ou, si les États membres le prévoient, les autorités de régulation, trouvent, dans les six mois, un accord relatif à ladite proposition. 5.   Les NEMO ou les acteurs du marché, à la demande des GRT qui participent à la révision d'une zone de dépôt des offres, fournissent à ces derniers des informations leur permettant d'évaluer les configurations des zones de dépôt des offres. Ces informations sont partagées uniquement entre les GRT participants, à la seule fin de l'évaluation des configurations des zones de dépôt des offres. 6.   L'initiative de la révision de la configuration des zones de dépôt des offres et ses résultats sont publiés par l'ENTSO pour l'électricité ou, si la révision a été lancée conformément au paragraphe 1, point d), par le GRT participant.
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