Art. 33

Critères de révision des configurations des zones de dépôt des offres

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 33 Critères de révision des configurations des zones de dépôt des offres 1.   Si la révision de la configuration des zones de dépôt des offres est lancée conformément à l'article 32, les critères suivants sont pris en compte, au minimum: a) sur le plan du respect de la sûreté du réseau: i) la capacité des configurations des zones de dépôt des offres à garantir la sécurité d'exploitation et la sécurité d'approvisionnement; ii) le degré d'incertitude lié au calcul de la capacité d'échange entre zones; b) sur le plan de l'efficacité globale du marché: i) toute hausse ou baisse de l'efficience économique entraînée par la modification; ii) l'efficience du marché, y compris, au minimum, le coût supporté pour garantir la fermeté de la capacité, la liquidité du marché, la concentration du marché et la puissance sur le marché, les éléments favorisant une concurrence effective, les signaux de prix pour la construction d'infrastructures, ainsi que la précision et la fiabilité des signaux de prix; iii) les coûts de transaction et de la transition, y compris le coût de la modification des obligations contractuelles existantes, supportés par les acteurs du marché, les NEMO et les GRT; iv) le coût de la construction de nouvelles infrastructures susceptibles d'alléger les congestions existantes; v) la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché dans la pratique, sans devoir recourir de manière étendue à des actions correctives économiquement inefficaces; vi) toute incidence négative des transactions internes sur les autres zones de dépôt des offres, de façon à assurer la conformité avec l'annexe I, point 1.7, du règlement (CE) no 714/2009; vii) l'incidence sur le fonctionnement et sur l'efficacité des mécanismes d'équilibrage et des processus de compensation des déséquilibres; c) sur le plan de la stabilité et de la robustesse des zones de dépôt des offres: i) la nécessité pour les zones de dépôt des offres d'être suffisamment stables et robustes dans le temps; ii) la nécessité pour les zones de dépôt des offres d'être cohérentes pour toutes les échéances de calcul de la capacité; iii) la nécessité pour chaque unité de production et de consommation de ne correspondre qu'à une seule zone de dépôt des offres pour chaque unité de temps du marché; iv) la localisation et la fréquence des congestions, lorsque la congestion structurelle affecte la délimitation des zones de dépôt des offres, compte tenu de tout investissement futur de nature à alléger les congestions existantes. 2.   La révision d'une zone de dépôt des offres conformément à l'article 32 comporte des scénarios qui intègrent un éventail d'évolutions probables des infrastructures sur une période de dix ans qui débute l'année qui suit celle lors de laquelle a été prise la décision de lancer la révision.
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