Art. 35

Redispatching et échanges de contrepartie coordonnés

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 35 Redispatching et échanges de contrepartie coordonnés 1.   Dans les seize mois après l'approbation réglementaire des régions pour le calcul de la capacité visées à l'article 15, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité proposent une méthodologie commune pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés. Leur proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12. 2.   La méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés comporte des mesures ayant une incidence transfrontalière et permet à tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité d'alléger concrètement la congestion physique, indépendamment de la question de savoir si les causes de cette congestion se situent principalement en dehors de leur zone de contrôle ou non. La méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés intègre le fait que son application peut influencer de façon sensible les flux en dehors de la zone de contrôle d'un GRT. 3.   Chaque GRT peut redéployer toutes les unités de production et de consommation disponibles conformément aux mécanismes et accords appropriés applicables à sa zone de contrôle, y compris les interconnexions. Vingt-six mois après l'approbation réglementaire des régions pour le calcul de la capacité, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité préparent un rapport, qu'ils soumettent à consultation conformément à l'article 12, dans lequel est évalué l'avancement de la coordination et de l'harmonisation de ces mécanismes et accords et sont incluses des propositions. Ils soumettent le rapport pour évaluation à leurs autorités de régulation respectives. Les propositions formulées dans le rapport empêchent ces mécanismes et accords de fausser le marché. 4.   Chaque GRT s'abstient de prendre unilatéralement ou de manière non coordonnée des mesures de redispatching et d'échange de contrepartie ayant une incidence transfrontalière. Chaque GRT coordonne l'utilisation des ressources liées au redispatching et aux échanges de contrepartie compte tenu de leur incidence sur la sécurité d'exploitation et sur l'efficience économique. 5.   Les unités de production et de consommation fournissent aux GRT les prix du redispatching et des échanges de contrepartie avant l'engagement des ressources correspondantes. Ces prix sont fondés sur: a) les prix sur les marchés de l'électricité en cause pour l'échéance concernée; ou b) le coût des ressources du redispatching et des échanges de contrepartie calculé de manière transparente sur la base des coûts encourus. 6.   Les unités de production et de consommation fournissent ex ante aux GRT concernés toutes les informations nécessaires pour calculer le coût des ressources du redispatching et des échanges de contrepartie. Ces informations sont échangées entre les GRT concernés aux seules fins du redispatching et des échanges de contrepartie.
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