Art. 34

Rapports réguliers de l'ENTSO pour l'électricité et de l'Agence sur la configuration existante des zones de dépôt des offres

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 34 Rapports réguliers de l'ENTSO pour l'électricité et de l'Agence sur la configuration existante des zones de dépôt des offres 1.   Tous les trois ans, l'Agence évalue l'efficacité de la configuration existante des zones de dépôt des offres. À cet effet: a) elle demande à l'ENTSO pour l'électricité de préparer un rapport technique sur la configuration existante des zones de dépôt des offres; et b) elle prépare un rapport sur le marché dans lequel elle évalue l'incidence de la configuration existante des zones de dépôt des offres sur l'efficacité du marché. 2.   Le rapport technique visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), comporte au minimum: a) une liste des congestions structurelles et des autres congestions physiques majeures, y compris leur localisation et leur fréquence; b) une analyse de l'évolution ou des suppressions escomptées des points de congestion physique du fait des investissements dans les réseaux et de modifications significatives des schémas de production ou de consommation; c) une analyse de la part des flux d'électricité qui ne résultent pas du mécanisme d'allocation de la capacité, pour chaque région pour le calcul de la capacité, le cas échéant; d) le revenu de congestion et les coûts de la fermeté; e) un scénario décennal. 3.   Chaque GRT fournit des données et des analyses pour permettre la réalisation du rapport technique sur la configuration existante des zones de dépôt des offres en temps voulu. 4.   L'ENTSO pour l'électricité remet à l'Agence, neuf mois au plus tard après que celle-ci en a fait la demande, le rapport technique relatif à la configuration existante des zones de dépôt des offres. 5.   Le rapport technique sur la configuration existante des zones de dépôt des offres couvre les trois dernières années civiles complètes précédant la demande de l'Agence. 6.   Sans préjudice des obligations en matière de confidentialité fixées à l'article 13, l'ENTSO pour l'électricité met le rapport technique à la disposition du public. 7.   Si le rapport technique ou celui sur le marché révèlent des points faibles dans la configuration existante des zones de dépôt des offres, l'Agence peut demander aux GRT de lancer la révision d'une configuration existante des zones de dépôt des offres conformément à l'article 32, paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:1222:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil