Art. 60
Communication des résultats
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 60
Communication des résultats
1. Tous les NEMO exerçant des fonctions d'OCM communiquent les résultats de l'algorithme d'appariement continu des transactions:
a)
à tous les autres NEMO, pour les résultats relatifs au statut d'exécution de chaque transaction, visés à l'article 52, paragraphe 1, point a);
b)
à tous les GRT et à tous les responsables du calcul des échanges programmés, pour les résultats relatifs aux positions nettes uniques, visés à l'article 52, paragraphe 1, point b).
2. Si un NEMO, pour des motifs étrangers à sa responsabilité, n'est pas en mesure de communiquer, conformément au paragraphe 1, point a), les résultats susmentionnés de l'algorithme d'appariement continu des transactions, il en informe tous les autres NEMO.
3. Si un NEMO, pour des motifs étrangers à sa responsabilité, n'est pas en mesure de communiquer, conformément au paragraphe 1, point b), les résultats susmentionnés de l'algorithme d'appariement continu des transactions, il en informe tous les autres GRT et chaque responsable du calcul des échanges programmés, dès que cela est raisonnablement possible. Tous les NEMO informent les acteurs du marché concernés.
4. Tous les NEMO transmettent les informations nécessaires aux acteurs du marché sans délai injustifié, afin de faire en sorte que toutes les mesures visées à l'article 68 et à l'article 73, paragraphe 3, puissent être prises.
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