Art. 58
Fourniture de données à l'entrée
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 58
Fourniture de données à l'entrée
1. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité veille à ce que la capacité d'échange entre zones et les contraintes d'allocation soient communiquées aux NEMO concernés au plus tard 15 minutes avant l'heure d'ouverture du guichet infrajournalier entre zones.
2. Si une mise à jour de la capacité d'échange entre zones et des contraintes d'allocation est rendue nécessaire par des changements liés au fonctionnement du réseau de transport, chaque GRT en informe les responsables du calcul coordonné de la capacité de la région pour le calcul de la capacité dont il dépend. Les responsables du calcul coordonné de la capacité informent ensuite les NEMO concernés.
3. Si un responsable du calcul coordonné de la capacité n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1, il en informe les NEMO concernés. Ces derniers publient un avis destiné à tous les acteurs du marché sans délai injustifié.
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