Art. 57

Modalités concernant la présence de plusieurs NEMO dans une seule zone de dépôt des offres et les interconnexions non gérées par des GRT certifiés

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 57 Modalités concernant la présence de plusieurs NEMO dans une seule zone de dépôt des offres et les interconnexions non gérées par des GRT certifiés 1.   Les GRT des zones de dépôt des offres dans lesquelles plusieurs NEMO ont été désignés et/ou offrent des services d'échanges, ou dans lesquelles se trouvent des interconnexions non gérées par des GRT certifiés conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 714/2009, élaborent une proposition concernant l'allocation de la capacité d'échange entre zones et toutes les autres modalités nécessaires concernant lesdites zones de dépôt des offres, en coopération avec les GRT, les NEMO et les gestionnaires d'interconnexions non certifiés en tant que GRT qui sont concernés, de façon que les NEMO et les interconnexions concernés fournissent les données et la couverture financière nécessaires à ces modalités. Ces modalités doivent pouvoir être étendues à d'autres GRT et NEMO. 2.   La proposition est soumise aux autorités de régulation nationales compétentes pour approbation dans les 4 mois après que plusieurs NEMO ont été désignés et/ou autorisés à offrir des services d'échange dans une zone de dépôt des offres ou si une nouvelle interconnexion n'est pas gérée par un GRT certifié. Dans le cas des interconnexions existantes non gérées par des GRT certifiés, la proposition est soumise dans les 4 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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