Art. 63
Enchères régionales complémentaires
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 63
Enchères régionales complémentaires
1. Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les NEMO et les GRT concernés présents aux frontières entre zones de dépôt des offres peuvent soumettre conjointement une proposition commune relative à la conception et à la mise en œuvre d'enchères régionales infrajournalières complémentaires. Cette proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12.
2. Les enchères régionales complémentaires infrajournalières peuvent être mises en œuvre au sein des zones de dépôt des offres, ou entre plusieurs d'entre elles, en plus de la solution de couplage unique infrajournalier visée à l'article 51. Aux fins de l'organisation des enchères régionales infrajournalières, les transactions continues au sein des zones de dépôt des offres concernées, ou entre plusieurs d'entre elles, peuvent être stoppées avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones pour une durée ne pouvant pas dépasser la durée minimale requise pour organiser l'enchère et, en tout état de cause, 10 minutes.
3. Pour les enchères régionales complémentaires infrajournalières, la méthodologie pour la tarification de la capacité d'échange entre zones infrajournalière peut différer de la méthodologie établie conformément à l'article 55, paragraphe 3, mais elle doit dans tous les cas respecter les principes fixés au paragraphe 1 dudit article.
4. Les autorités de régulation compétentes peuvent approuver la proposition d'enchères régionales complémentaires infrajournalières si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)
les enchères régionales n'ont pas d'effet négatif sur la liquidité du couplage unique infrajournalier;
b)
toute la capacité d'échange entre zones est allouée à l'aide du module de gestion de la capacité;
c)
l'enchère régionale n'introduit pas de discrimination injustifiée entre les acteurs du marché provenant de régions adjacentes;
d)
les calendriers des enchères régionales sont cohérents avec le couplage unique infrajournalier, de façon à permettre aux acteurs du marché d'effectuer leurs transactions à une échéance aussi proche que possible du temps réel;
e)
les autorités de régulation ont consulté les acteurs du marché des États membres concernés.
5. Au minimum tous les deux ans suivant la décision relative aux enchères régionales complémentaires, les autorités de régulation des États membres concernés réexaminent la compatibilité de chacune des solutions régionales avec le couplage unique infrajournalier, afin de s'assurer que les conditions ci-dessus continuent d'être satisfaites.
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