Art. 64
Dispositions relatives à l'allocation explicite
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 64
Dispositions relatives à l'allocation explicite
1. Si les autorités de régulation des États membres de chacune des frontières entre zones de dépôt des offres concernée en font conjointement la demande, les GRT concernés mettent en place, outre le mécanisme d'allocation implicite, un mécanisme d'allocation explicite, c'est-à-dire dans lequel l'allocation de la capacité est séparée des échanges d'électricité; à cette fin, ils appliquent aux frontières entre zones de dépôt des offres le module de gestion de la capacité.
2. Les GRT présents à chaque frontière entre zones de dépôt des offres concernée préparent conjointement une proposition relative aux conditions que doivent remplir les acteurs du marché pour participer à l'allocation explicite. Cette proposition est soumise à l'approbation conjointe des autorités de régulation des États membres de chaque frontière entre zones de dépôt des offres concernée.
3. L'établissement du module de gestion de la capacité exclut toute discrimination lorsque la capacité est allouée simultanément de manière implicite et explicite. Le module de gestion de la capacité détermine, en fonction d'un classement des prix et des dates d'entrée, les ordres à sélectionner pour l'appariement et les demandes d'allocation explicite de capacité à accepter.
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