Art. 82

Surveillance de la mise en œuvre du couplage unique journalier et infrajournalier

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 82 Surveillance de la mise en œuvre du couplage unique journalier et infrajournalier 1.   La ou les entités exerçant les fonctions d'OCM font l'objet d'une surveillance par les autorités de régulation ou par les autorités compétentes du territoire où elles sont situées. Les autres autorités de régulation, ou les autorités compétentes, et l'Agence contribuent à la surveillance le cas échéant. Les autorités de régulation ou les autorités compétentes dont la responsabilité première est la surveillance d'un NEMO et des fonctions d'OCM coopèrent pleinement et fournissent aux autres autorités de régulation et à l'Agence l'accès à l'information, pour permettre à ces dernières d'assurer la surveillance appropriée du couplage unique journalier et infrajournalier, conformément à l'article 38 de la directive 2009/72/CE. 2.   La surveillance de la mise en œuvre du couplage unique journalier et infrajournalier par l'ENTSO pour l'électricité conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009 couvre, en particulier, les éléments suivants: a) l'avancement de la mise en œuvre du couplage unique journalier et infrajournalier et les problèmes potentiels y afférents, y compris les différentes solutions disponibles dans chaque pays; b) la préparation du rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité, conformément à l'article 31, paragraphe 1; c) l'efficience de la configuration existante des zones de dépôt des offres, en coordination avec l'Agence, conformément à l'article 34; d) l'efficacité du fonctionnement de l'algorithme de couplage par les prix et de l'algorithme d'appariement continu des transactions, en coopération avec les NEMO, conformément à l'article 37, paragraphe 6; e) l'efficacité du critère relatif à l'estimation de la valeur de la consommation perdue, conformément à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 54, paragraphe 1; et f) le réexamen de la méthodologie pour le calcul des échanges programmés résultant du couplage unique journalier, conformément à l'article 43, paragraphe 4. 3.   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité soumet pour avis à l'Agence un plan de surveillance comportant les rapports requis et toutes les mises à jour, conformément au paragraphe 2. 4.   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer ce dernier conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut être actualisée. L'ENTSO pour l'électricité garde dans un format numérique normalisé une archive contenant toutes les informations requises par l'Agence. 5.   Tous les GRT soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations requises pour la réalisation des missions en application des paragraphes 2 et 4. 6.   À la demande conjointe de l'Agence et de l'ENTSO pour l'électricité, les NEMO, les acteurs du marché et les autres organisations concernées par le couplage unique journalier et infrajournalier soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations nécessaires à la surveillance conformément aux paragraphes 2 et 4, à l'exception des informations déjà obtenues par les autorités de régulation, l'Agence ou l'ENTSO pour l'électricité dans l'accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre.
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