Art. 83

Dispositions transitoires pour l'Irlande et l'Irlande du Nord

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 83 Dispositions transitoires pour l'Irlande et l'Irlande du Nord 1.   À l'exception des articles 4, 5 et 6, et de la participation à l'élaboration de modalités et conditions ou de méthodologies, pour lesquels les délais respectifs s'appliquent, les exigences du présent règlement ne s'appliquent ni en Irlande ni en Irlande du Nord jusqu'au 31 décembre 2017. 2.   À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 décembre 2017, l'Irlande et l'Irlande du Nord mettent en œuvre des dispositions préparatoires transitoires. Lesdites dispositions transitoires: a) facilitent la transition vers la mise en œuvre complète du présent règlement et la pleine conformité avec celui-ci, et incluent toutes les mesures préparatoires nécessaires pour la mise en œuvre complète du présent règlement et la pleine conformité avec celui-ci, pour le 31 décembre 2017; b) assurent un degré raisonnable d'intégration avec les marchés des juridictions adjacentes; c) prévoient au minimum: i) l'allocation de la capacité d'interconnexion dans le cadre d'une enchère explicite journalière et d'au minimum deux enchères implicites infrajournalières; ii) la nomination conjointe de la capacité d'interconnexion et des flux d'énergie dans l'échéance du marché journalier; iii) l'application du mécanisme «Use-It-Or-Lose-It» (obligation d'utiliser les droits sous peine de perte définitive) ou «Use-It-Or-Sell-It» (obligation d'utiliser les droits sous peine de vente), comme indiqué à l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 714/2009, à la capacité non utilisée dans l'échéance du marché journalier; d) assurent une fixation des prix juste et non discriminatoire de la capacité d'interconnexion lors des enchères implicites infrajournalières; e) prévoient la mise en place de mécanismes de compensation justes, transparents et non discriminatoires pour assurer la fermeté; f) établissent une feuille de route détaillée, approuvée par les autorités de régulation de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, comportant les grandes étapes de la mise en œuvre complète du présent règlement et de la pleine mise en conformité avec celui-ci; g) sont soumises à un processus de consultation auquel participent toutes les parties concernées, et prennent dûment en compte le résultat de la consultation; h) sont justifiées sur la base d'une analyse des coûts et des avantages; i) n'affectent pas de manière indue les autres juridictions. 3.   Les autorités de régulation de l'Irlande et de l'Irlande du Nord fournissent à l'Agence au moins tous les trois mois, ou à la demande de cette dernière, toute information nécessaire pour lui permettre d'évaluer les dispositions transitoires applicables au marché de l'électricité sur l'île d'Irlande et l'avancement vers la mise en œuvre complète du présent règlement et la pleine mise en conformité avec celui-ci.
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