Art. 177
Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 177
Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage
(Article 211, paragraphe 1, du code)
Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises.
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