Art. 177

Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 177 Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage (Article 211, paragraphe 1, du code) Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-177

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil