Art. 44
Produits entièrement obtenus
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 44
Produits entièrement obtenus
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:
a)
les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;
b)
les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
c)
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d)
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e)
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
f)
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
g)
les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;
h)
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;
i)
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);
j)
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières;
k)
les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
l)
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;
m)
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).
2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
a)
ils sont immatriculés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;
b)
ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d’un État membre;
c)
ils remplissent l’une des conditions suivantes:
i)
ils appartiennent, au moins à 50 %, à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre; ou
ii)
ils appartiennent à des sociétés:
—
dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre, et
—
qui sont détenues au moins à 50 % par le pays bénéficiaire, par un État membre ou par des collectivités publiques ou des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre.
3. Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).
Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 55, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.
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