Art. 45

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 45 Produits suffisamment ouvrés ou transformés (Article 64, paragraphe 3, du code) 1.   Sans préjudice des articles 47 et 48, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire concerné au sens de l’article 44 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées sur la liste de l’annexe 22-03 pour les marchandises concernées sont remplies. 2.   Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
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