Art. 47
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 47
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 45 soient ou non remplies:
a)
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b)
les divisions et réunions de colis;
c)
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d)
le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;
e)
les opérations simples de peinture et de polissage;
f)
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g)
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h)
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
i)
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j)
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k)
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l)
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;
m)
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre à toute matière;
n)
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
o)
le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;
p)
l’abattage des animaux;
q)
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p).
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
3. Toutes les opérations réalisées dans le pays bénéficiaire sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-47