Art. 48

Tolérance générale

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 48 Tolérance générale (Article 64, paragraphe 3, du code) 1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 45 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l’annexe 22-03, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas: a) 15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16; b) 15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe 22-03, partie I. 2.   L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées sur la liste de l’annexe 22-03. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l’article 44. Toutefois, sans préjudice de l’article 47 et de l’article 49, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée sur la liste de l’annexe 22-03 en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.
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