Art. 49

Unité à prendre en considération

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 49 Unité à prendre en considération (Article 64, paragraphe 3, du code) 1.   L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé. 2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 3.   Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
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