Art. 1

Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

En vigueur depuis le 6 août 2015
Article premier Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation 1.   Les catégories de dérivés de gré à gré figurant à l'annexe sont soumises à l'obligation de compensation. 2.   Les catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe n'incluent pas les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties, pour autant que ces contrats satisfassent à toutes les conditions suivantes: a) ils ne sont utilisés que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en relation avec l'obligation garantie; b) ils sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties; c) ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie ou du panier de couverture; d) la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang; e) l'obligation garantie satisfait aux exigences de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d'au moins 102 %.
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