Art. 4
Durée résiduelle minimale
En vigueur depuis le 6 août 2015
Article 4
Durée résiduelle minimale
1. Pour les contreparties financières de la catégorie 1, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
a)
50 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 février 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;
b)
3 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 février 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe;
c)
6 mois pour les contrats conclus ou novés le 21 février 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories des tableaux 1 à 4 de l'annexe.
2. Pour les contreparties financières de la catégorie 2, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
a)
50 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 mai 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;
b)
3 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 mai 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe;
c)
6 mois pour les contrats conclus ou novés le 21 mai 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories des tableaux 1 à 4 de l'annexe.
3. Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
a)
50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;
b)
3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.
4. Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes ou entre deux contreparties financières participant à des transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, la durée résiduelle minimale à prendre en compte aux fins du présent article est la durée résiduelle applicable la plus longue.
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