Art. 5

Formation

En vigueur depuis le 10 août 2015
Article 5 Formation L'autorité compétente s'assure que tous les membres du personnel qui interviennent dans l'examen des échantillons visant à détecter la présence de Trichinella sont formés correctement et participent: a) à un programme de contrôle de la qualité des tests utilisés pour détecter la présence de Trichinella; et b) à une évaluation régulière des procédures du test, d'enregistrement et d'analyse réalisées dans le laboratoire.
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