Art. 7

Plans d'intervention

En vigueur depuis le 10 août 2015
Article 7 Plans d'intervention Les autorités compétentes des États membres établissent un plan d'intervention décrivant toutes les mesures à prendre lorsque l'examen d'échantillons mentionnés à l'article 2 révèle la présence de Trichinella. Ledit plan approfondit les questions suivantes: a) la traçabilité de la (des) carcasse(s) infestée(s) et des parties de celle(s)-ci qui contiennent du tissu musculaire; b) les mesures visant à traiter la (les) carcasse(s) infestée(s) et les parties de celle(s)-ci; c) la recherche de la source d'infestation et de toute infestation du milieu sauvage; d) toutes les mesures à prendre au niveau du commerce de détail ou du consommateur; e) les mesures à prendre lorsque les carcasses infestées ne peuvent pas être identifiées à l'abattoir; f) l'identification des espèces de Trichinella concernées.
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