Art. 1
Modification du règlement (CE) no 244/2009
En vigueur depuis le 25 août 2015
Article premier
Modification du règlement (CE) no 244/2009
Le règlement (CE) no 244/2009 est modifié comme suit:
1.
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
“lampe à usage spécial”, une lampe qui utilise les technologies couvertes par le présent règlement mais qui est destinée à être utilisée dans des applications particulières du fait de ses paramètres techniques tels que décrits dans la documentation technique. Les applications particulières sont celles qui font appel à des paramètres techniques qui ne sont pas nécessaires pour éclairer des sites ou des objets communs dans des circonstances habituelles. Ces applications correspondent aux types suivants:
a)
applications dans lesquelles la fonction première de la lumière n'est pas l'éclairage, telles que:
i)
l'émission de lumière comme agent dans des processus chimiques ou biologiques (tels que la polymérisation, la lumière ultraviolette utilisée dans des applications de réticulation par irradiation UV/séchage UV/durcissement UV, la thérapie photodynamique, l'horticulture, les soins aux animaux de compagnie, les produits anti-insectes);
ii)
la capture d'images et la projection d'images (par exemple, les flashs d'appareil photo, les photocopieurs, les vidéoprojecteurs);
iii)
le chauffage (lampes à infrarouges);
iv)
la signalisation (par exemple les feux de régulation du trafic ou les lampes pour aérodrome);
b)
les applications d'éclairage dans lesquelles:
i)
la répartition spectrale de la lumière est destinée à modifier l'apparence du site ou de l'objet éclairés, en plus de les rendre visibles (par exemple, un éclairage de présentoir d'aliments ou des lampes colorées telles que définies à l'annexe I, point 1), à l'exception de variations de la température de couleur proximale; ou
ii)
la répartition spectrale de la lumière est adaptée aux besoins spécifiques d'un équipement technique particulier, en plus de rendre le site ou l'objet visibles par les personnes (par exemple éclairage de studio, éclairage de spectacle à effets spéciaux, éclairage de théâtre); ou
iii)
le site ou l'objet éclairés nécessitent une protection spéciale contre les effets néfastes de la source lumineuse (par exemple, l'éclairage avec filtrage spécifique pour les patients photosensibles ou pour les pièces de musée photosensibles); ou
iv)
l'éclairage n'est nécessaire que dans les situations d'urgence (par exemple luminaires d'éclairage d'urgence ou appareillages de commande pour éclairage d'urgence); ou
v)
les produits d'éclairage doivent supporter des conditions physiques extrêmes (par exemple, des vibrations ou des températures inférieures à – 20 °C ou supérieures à + 50 °C);
Les lampes à incandescence d'une longueur supérieure à 60 mm ne sont pas des lampes à usage spéciale si elles sont résistantes uniquement aux chocs mécaniques ou aux vibrations et ne sont pas des lampes à incandescence destinées à la signalisation sur des voies de circulation; ou si leur puissance nominale est supérieure à 25 W et qu'elles affichent des caractéristiques spécifiques également présentes dans des lampes appartenant à des classes d'efficacité énergétique supérieures en application du règlement (UE) no 874/2012 (telles que l'absence totale d'émissions CEM, un IRC égal ou supérieur à 95, des émissions d'UV égales ou inférieures à 2 mW pour 1 000 lm);»
b)
le point 9 est remplacé par le texte suivant:
«9.
“lampe halogène au tungstène”, une lampe à filament dans laquelle le filament est en tungstène et est entouré de gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés, dans une ampoule en quartz ou en verre, éventuellement placée dans une seconde enveloppe. Elle peut être fournie avec une alimentation électrique intégrée;»
c)
Le point 19 suivant est ajouté:
«19.
“lampe à incandescence pour la signalisation sur des voies de circulation”, une lampe à incandescence d'une tension nominale supérieure à 60 V et dont le taux de défaillance après 1 000 heures de fonctionnement est inférieur à 2 %.»
2.
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Exigences d'écoconception
1. Les lampes à usage domestique non dirigées sont conformes aux exigences d'écoconception définies à l'annexe II.
Chaque exigence d'écoconception s'applique conformément aux étapes suivantes:
Étape 1: 1er septembre 2009,
Étape 2: 1er septembre 2010,
Étape 3: 1er septembre 2011,
Étape 4: 1er septembre 2012,
Étape 5: 1er septembre 2013,
Étape 6: 1er septembre 2018.
Sauf indication contraire ou si une exigence est remplacée, elle continue de s'appliquer parallèlement aux autres exigences instaurées ultérieurement.
2. Les lampes à usage spécial satisfont aux exigences suivantes:
a)
Si les coordonnées de chromaticité d'une lampe sont toujours comprises dans l'échelle suivante:
x < 0,270 ou x > 0,530
y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 ou y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;
les coordonnées de chromaticité sont déclarées dans le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE. Le dossier précise qu'en raison de ces coordonnées, la lampe en cause est une lampe à usage spécial.
b)
Pour toutes les lampes à usage spécial, l'usage envisagé est indiqué dans toutes les formes d'informations relatives aux produits, avec un avertissement du fait qu'elles ne conviennent pas pour un usage dans d'autres applications.
Le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE dresse la liste des paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué.
Si nécessaire, les paramètres peuvent être énumérés de façon à éviter la divulgation d'informations commercialement sensibles liées aux droits de propriété intellectuelle du fabricant.
Si la lampe est exposée de manière visible à l'intention de l'utilisateur final avant l'achat, les informations suivantes sont également indiquées clairement et visiblement sur l'emballage:
i)
l'usage prévu;
ii)
le fait qu'elle ne convient pas pour l'illumination d'une pièce d'un ménage. et
iii)
les paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué;
Les informations visées au point iii) peuvent être fournies à l'intérieur de l'emballage plutôt que sur l'emballage.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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