Art. 3

Modification du règlement (CE) no 1194/2012

En vigueur depuis le 25 août 2015
Article 3 Modification du règlement (CE) no 1194/2012 Le règlement (UE) no 1194/2012 est modifié comme suit: 1. L'article 2 est modifié comme suit: a) Le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. “produit à usage spécial”, un produit qui utilise les technologies couvertes par le présent règlement mais qui est destiné à être utilisé dans des applications particulières du fait de ses paramètres techniques, tels que décrits dans la documentation technique. Les applications particulières sont celles qui font appel à des paramètres techniques qui ne sont pas nécessaires pour éclairer des sites ou des objets communs dans des circonstances habituelles. Ces applications correspondent aux types suivants: a) applications dans lesquelles la fonction première de la lumière n'est pas l'éclairage, telles que: i) l'émission de lumière comme agent dans des processus chimiques ou biologiques (tels que la polymérisation, la lumière ultraviolette utilisée dans des applications de réticulation par irradiation UV/séchage UV/durcissement UV, la thérapie photodynamique, l'horticulture, les soins aux animaux de compagnie, les produits anti-insectes); ii) la capture d'images et la projection d'images (par exemple, les flashs d'appareil photo, les photocopieurs, les vidéoprojecteurs); iii) le chauffage (lampes à infrarouges); iv) la signalisation (par exemple les feux de régulation du trafic ou les lampes pour aérodrome); b) les applications d'éclairage dans lesquelles: i) la répartition spectrale de la lumière est destinée à modifier l'apparence du site ou de l'objet éclairés, en plus de les rendre visibles (par exemple, un éclairage de présentoir d'aliments ou des lampes à colorées telles que définies à l'annexe I, point 1), à l'exception de variations de la température de couleur proximale; ou ii) la répartition spectrale de la lumière est adaptée aux besoins spécifiques d'un équipement technique particulier, en plus de rendre le site ou l'objet visibles par les personnes (par exemple éclairage de studio, éclairage de spectacle à effets spéciaux, éclairage de théâtre); ou iii) le site ou l'objet éclairés nécessitent une protection spéciale contre les effets néfastes de la source lumineuse (par exemple, l'éclairage avec filtrage spécifique pour les patients photosensibles ou pour les pièces de musée photosensibles); ou iv) l'éclairage n'est nécessaire que dans les situations d'urgence (par exemple luminaires d'éclairage d'urgence ou appareillages de commande pour éclairage d'urgence); ou v) les produits d'éclairage doivent supporter des conditions physiques extrêmes (par exemple, des vibrations ou des températures inférieures à – 20 °C ou supérieures à + 50 °C); Les lampes à incandescence d'une longueur supérieure à 60 mm ne sont pas des lampes à usage spéciale si elles sont résistantes uniquement aux chocs mécaniques ou aux vibrations et ne sont pas des lampes à incandescence de signalisation routière; ou si leur puissance nominale est supérieure à 25 W et qu'elles affichent des caractéristiques spécifiques également présentes dans des lampes appartenant à des classes d'efficacité énergétique supérieures en application du règlement (UE) no 874/2012 (telles que l'absence totale d'émissions CEM, un IRC égal ou supérieur à 95, des émissions d'UV égales ou inférieures à 2 mW pour 1 000 lm);». b) Le point 28 est remplacé par le texte suivant: «28. “luminaire”, un produit qui sert à répartir, à filtrer ou à transformer la lumière émise par une ou plusieurs lampes et comprend toutes les pièces nécessaires pour maintenir, fixer et protéger les lampes et, le cas échéant, les circuits auxiliaires avec leurs dispositifs de connexion à l'alimentation électrique. Si la fonction première d'un produit n'est pas l'éclairage et que le produit dépend d'un apport d'énergie pour remplir cette fonction première lors de son utilisation (réfrigérateurs, machines à coudre, endoscopes, analyseurs de sang), il n'est pas considéré comme un luminaire aux fins du présent règlement;». c) Le point 31 suivant est ajouté: «31. “lampe à incandescence pour la signalisation sur des voies de circulation”, une lampe à incandescence d'une tension nominale supérieure à 60 V et dont le taux de défaillance après 1 000 heures de fonctionnement est inférieur à 2 %.» 2. Les annexes I, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
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