Art. 3

En vigueur depuis le 26 août 2015
Article 3 Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013), — qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, — qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit l'obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union. L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte que le nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré.
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