Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les exigences techniques et opérationnelles relatives au cadre d'interopérabilité afin d'assurer l'interopérabilité des schémas d'identification électronique notifiés par les États membres à la Commission.
Ces exigences incluent notamment:
a)
les exigences techniques minimales relatives aux niveaux de garantie et la table de correspondance des niveaux de garantie nationaux des moyens d'identification électronique notifiés délivrés en vertu de schémas d'identification électronique notifiés au titre de l'article 8 du règlement (UE) no 910/2014, telles que décrites aux articles 3 et 4;
b)
les exigences techniques minimales en matière d'interopérabilité, telles que décrites aux articles 5 et 8;
c)
l'ensemble minimal de données d'identification personnelle représentant de façon univoque une personne physique ou morale, tel que décrit à l'article 11 et à l'annexe;
d)
les normes de sécurité opérationnelle communes, telles que décrites aux articles 6, 7, 9 et 10;
e)
les modalités de règlement des litiges, telles que décrites à l'article 13.
Historique des versions
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